Chancellerie du Marquisat de Provençe

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    Comté d'Artois [Coopèration Judiciaire]

    Iskander
    Iskander


    Localisation : Transhumant
    Charges : Diplomate
    Messages : 2287

    Comté d'Artois [Coopèration Judiciaire]  Empty Comté d'Artois [Coopèration Judiciaire]

    Message  Iskander Lun 25 Avr 2011 - 18:56

    Comté d'Artois [Coopèration Judiciaire]  MarqueurComte0gComté d'Artois [Coopèration Judiciaire]  MarqueurComte16g

    TRAITÉ DE COOPÉRATION JUDICIAIRE ENTRE LE COMTE D'ARTOIS ET LE COMTE DE PROVENCE


    Nous les hautes Autorités Comtales de Provence,
    Nous les hautes Autorités Comtales de l'Artois,

    Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos deux peuples,

    Désireux de nouer des relations favorisant une entraide dans des secteurs de plus en plus nombreux,

    Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans un de nos Comtés et serait susceptible de perturber la bonne entente entre nos deux peuples,

    En accord avec les valeurs Aristotélicienne que chacune des provinces respectent,

    Avons décidé le traité suivant :

    Art. 1er : Les Autorités légitimes du Comté d'Artois et les Autorités légitimes du Comté de Provence reconnaissent dans leurs rapports réciproques les principes d’indépendance politique, territoriale et judiciaire.

    Les Cours et tribunaux de chaque comté sont compétents pour poursuivre les infractions commises sur le territoire de leur Comté par un individu ou un groupe d’individus, quelle que soit leur contrée d’origine


    Art. 2 : Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et du Marquisat des Alpes Occidentales et à la règle "non bis in idem", un individu condamné par l’une des Cours ou un des tribunaux ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour ou par l’autre tribunal.

    Art. 3 : Les procureurs sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loy dans l’autre Comté et qui se réfugie sur le territoire de ce Comté.

    Le procureur du comté de perpétration de l'infraction doit pour cela adresser une demande de poursuites au procureur du Comté où la personne suspectée a trouvé refuge.


    Art. 4 : La demande de poursuite comporte un narré succinct des faits reprochés, l’identification des Loys enfreintes, l’identification de leur auteur ou leur description, l’identification du moment des faits et de leur lieu de survenance, ainsi que tout aveu, témoignage, pièce écrite ou autre élément de preuve permettant d’étayer le narré précité.



    Art. 5 : Le Procureur saisi d’une demande de poursuites en accuse réception.


    Art. 6 : Nulle pression, nulle contrainte et nulles représailles ne peuvent s’exercer sur les autorités judiciaires saisies d’une demande de poursuites.

    Le Procureur du Comté requis poursuit l’infraction, sauf dans les cas suivants, dont il informe le procureur du Comté requérant par une note motivée :

    - lorsque l’individu est introuvable sur le territoire de son Comté ;

    - lorsque le Comté se trouve en situation de guerre, d’insurrection ou de trouble publics tels qu’il n’est plus à même de rendre la justice sur son propre territoire ;

    - lorsque les faits incriminés dans le Comté requérant ne sont pas incriminés dans le Comté requis.



    Si la situation qui a justifié une absence de poursuite cesse, le Procureur du Comté requérant peut réitérer sa demande de poursuite.



    Art. 7 : Les personnes sont jugées selon la procédure et punies selon les Loys du Comté requis.

    Art. 8 : Le Procureur du Comté requis informe son homologue du Comté requérant, d’une part, du lancement des poursuites et, d’autre part, du jugement rendu voire, le cas échéant, de l’appel interjeté et de la décision de la Cour.

    Art. 9 : Les peines prononcées sont exécutées dans le Comté requis, qui s’assure de leur bonne exécution.

    Les peines versées en nature seront rétrocédées au Comté requérant à sa demande. Le Comté requérant viendra chercher le prix de cette peine dans le Comté requis.


    Art. 10 : La Provence reconnait les jugements émis par la Cour d'appel française, de la même façon que le L'Artois reconnait les jugements émis par la Cour Suprême du Marquisat des Alpes Occidentales.

    Fait et scellé en Aix-en-Provence le 25 avril 1459


    Au nom du Comté d'Artois :
    Sa Grandeur Erwyndyll d’Harlegnan
    Comtesse d'Artois


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    Au nom du Comté de Provence Libre :
    Constance de Champlecy, Comtesse de Provence Libre


    Comté d'Artois [Coopèration Judiciaire]  793025signature

    Comté d'Artois [Coopèration Judiciaire]  Greux9





    Témoin pour le Comté d'Artois : Nanuccio Chancelier.

    Comté d'Artois [Coopèration Judiciaire]  829801nanuccio2


    Témoin pour le Comté de Provence Libre :

    Max de Belestador, Seigneur de Thoiras, Ambassadeur de Provence en Artois

    Comté d'Artois [Coopèration Judiciaire]  Carpe11


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